Quels renseignements peut-on y trouver ?
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Acte de reconnaissance d'un enfant naturel (code Napoléon, article 62).
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Acte de mainlevée d'opposition à un mariage (code Napoléon, article 67). Quant aux oppositions elles-mêmes,
l'article 67 du code Napoléon prévoyait qu'elles seraient portées sur le registre des publications. La loi du 8 avril 1927 ayant
supprimé ces registres, elles sont depuis lors inscrites dans l'acte de mariage.
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Rectifications d'état civil (code Napoléon, article 101).
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Divorce : depuis la loi du 18 avril 1886, mention doit être faite en marge de l'acte de mariage et des actes
de naissance de chacun des époux.
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Célébration du mariage : à reporter en marge des actes de naissances des époux depuis 1897 (loi du 17 août,
article 76 du code civil).
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Légitimation : à reporter en marge de l'acte de naissance depuis 1897 (loi du 17 août).
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Adoption par la nation : depuis 1917, le jugement ou arrêt portant adoption par la nation est à mentionner
en marge de l'acte de naissance du pupille.
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Arrêt déclaratif de naissance : Depuis 1919, lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal,
l'officier de l'état civil ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal
d'arrondissement dans lequel est né l'enfant.
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Réconciliation des époux : Depuis 1938 mention doit être fait de l'acte notarié en marge de l'acte de
mariage et du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation.
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Acte de décès : Depuis l'ordonnance du 29 mars 1945, il sera fait mention du décès en marge de
l'acte de naissance de la personne décédée.
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Décès hors domicile : Depuis l'ordonnance du 29 mars 1945, une transcription du jugement d'arrêt
déclaratif du décès doit être porté en marge des registres de la commune où l'acte de décès aurait dû normalement être
dressé à la date du décès. Une mention de la transcription du jugement ou de l'arrêt déclaratif du décès doit en outre
être porté à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès (et si elle est déjà dressée, à la suite de
la table décennale) de la commune du dernier domicile où l'acte de décès aurait dû normalement être inscrit.
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Mort pour la France : depuis 1945, une mention de la décision administrative constatant que le défunt
est "mort pour la France" doit être portée en marge de l'acte de décès.
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Contrat d'adoption : Depuis 1955, mention doit être faite des transcription des jugements ou arrêts
homologuant un contrat d'adoption ou portant révocation de l'adoption, en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
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Etat des personnes : Depuis 1955, une transcription des jugement et arrêts rendu et comportant une
incidence sur l'état civil doit être portée sur l'acte (ou les actes) indiqués par les juges : jugements faisant droit à
une demande en réclamation ou contestation d'état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de
reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, etc.
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Jugement ou arrêt de légitimation adoptive : Depuis 1955, mention doit être portée sur l'acte de
naissance de l'intéressé.
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Jugements déclaratifs de décès : Depuis 1955, mention doit être portée sur l'acte de naissance du
décédé.
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Changement de noms : Depuis 1958, mention doit être fait en marge de l'état civil de l'intéressé,
de son conjoint et de ses enfants mineurs.
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Francisation : Depuis 1958, mention doit être fait en marge de l'état civil de l'intéressé,
de son conjoint et de ses enfants mineurs.
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